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Article original du cabinet — traduction française

Action paulienne : créanciers fictifs dans les procédures d’exécution

24.01.2018 · Me Kostan Tonchev
Archive historique (2018) : cette traduction reflète le texte publié à cette époque. Elle ne constitue pas un conseil juridique actualisé et ne tient pas compte des évolutions législatives ou jurisprudentielles ultérieures.

ACTION PAULIENNE EN VERTU DE L’ARTICLE 135 DE LA LOI SUR LES OBLIGATIONS ET LES CONTRATS : LES CRÉANCIERS FICTIFS DANS LES PROCÉDURES D’EXÉCUTION

L’action prévue à l’article 135 de la loi bulgare sur les obligations et les contrats (ZZD) permet au créancier de se protéger contre les agissements de mauvaise foi de son débiteur. Lorsque celui-ci transfère ses biens afin d’empêcher le recouvrement de la créance, le tribunal peut, à la demande du créancier, déclarer ces actes de disposition inopposables à ce dernier. Le créancier peut alors solliciter la vente du bien, bien qu’il appartienne désormais à un tiers.

L’action paulienne lorsque le débiteur a fait donation d’un immeuble.

C’est l’hypothèse la plus courante. Pour empêcher la vente forcée de son immeuble par l’huissier chargé de l’exécution, le débiteur en fait donation à un proche. Cet acte peut être déclaré inopposable au créancier, sans être annulé à l’égard de tous. Le donataire demeure propriétaire, mais le créancier peut faire vendre l’immeuble dans le cadre de l’exécution. Le produit de la vente est versé sur le compte de l’huissier, puis affecté au paiement du créancier ; l’éventuel solde est remis au débiteur.

En présence d’une donation, il est beaucoup plus facile d’obtenir cette inopposabilité, car il n’est pas nécessaire de prouver que le tiers avait connaissance du préjudice causé au créancier.

Cette démarche, qui peut paraître simple, constitue en pratique une procédure judiciaire assez longue. Une action est engagée et la décision peut faire l’objet de recours devant trois degrés de juridiction. L’avantage est que la demande en justice est inscrite dès l’origine au registre immobilier. Cette inscription signale aux tiers l’existence d’une contestation portant sur le bien. Elle n’empêche pas sa revente, même successive ; toutefois, si le créancier obtient gain de cause, il pourra demander la vente forcée du bien, quel qu’en soit alors le propriétaire.

L’action paulienne lorsque le débiteur a vendu l’immeuble à son conjoint, un descendant, un ascendant, son frère ou sa sœur.

Il s’agit également d’un acte susceptible de porter préjudice au créancier et de lui être déclaré inopposable. La loi présume que le conjoint, les descendants, les ascendants, les frères et les sœurs connaissent ce préjudice. Ils peuvent tenter de renverser cette présomption en démontrant leur ignorance ; cette preuve est cependant difficile, notamment parce qu’elle porte sur un fait négatif et que, bien souvent, l’ignorance alléguée ne correspond pas à la réalité.

L’action paulienne lorsque l’immeuble a été vendu à un tiers qui ne fait pas partie des proches visés par la loi.

Dans ce cas, l’action est plus difficile : le créancier doit établir que l’acquéreur connaissait le préjudice qui lui était causé, autrement dit qu’il savait que le vendeur était débiteur à son égard et que la transaction diminuait le patrimoine disponible pour le paiement de sa créance. Une telle preuve demeure possible, notamment au moyen de témoignages.

L’action paulienne en présence d’un billet à ordre.

Dans la pratique, on rencontre des créanciers fictifs qui interviennent dans une procédure d’exécution. Imaginons un créancier chirographaire, donc non garanti, qui a fait saisir un immeuble et en demande la vente pour obtenir le paiement de 100 000 leva. Le débiteur, désireux de faire obstacle à cette réalisation, signe trois billets à ordre de 100 000 leva chacun au profit de trois amis. Ceux-ci engagent à leur tour des procédures d’exécution et se joignent au créancier initial. Quatre créanciers réclament alors 400 000 leva au total pour un immeuble qui n’en vaut que 100 000. Comme ils sont tous chirographaires, ils se partagent, dans notre exemple, le produit de la vente proportionnellement au montant de leurs créances. Le rang chronologique des saisies est sans importance dans cette hypothèse. Chacun reçoit ainsi 25 000 leva. L’opération permettrait donc de soustraire les trois quarts du produit de la vente au créancier réel. Le montant que le débiteur peut ainsi « sauver » dépend des calculs et des moyens disponibles, car ces procédures entraînent elles-mêmes des frais.

Je tiens à préciser que je ne conseille nullement aux débiteurs de créer des créanciers fictifs, et pas seulement parce qu’il s’agirait d’une pratique déloyale. Ces créanciers peuvent être contestés par une action paulienne sur le fondement de l’article 135 ZZD. Les chances de succès de l’action et d’une déclaration d’inopposabilité des billets à ordre au créancier initial sont, selon l’analyse présentée ici, élevées : le billet à ordre est considéré dans ce raisonnement comme un acte à titre gratuit, de sorte que la preuve de la connaissance du préjudice par le tiers ne serait pas exigée.

Une particularité mérite l’attention lorsque le créancier fictif se prévaut d’un billet à ordre. De nombreux confrères ont tenté d’utiliser l’article 464 du Code bulgare de procédure civile (GPK), relatif à la contestation de la créance d’un créancier intervenant. Selon la jurisprudence évoquée dans cet article, cette voie n’est pourtant pas appropriée. L’article 464, paragraphe 1, prévoit qu’un créancier poursuivant qui conteste l’existence de la créance d’un autre doit agir contre ce dernier et contre le débiteur. Mais comment contester l’existence de la créance résultant d’un billet à ordre ? Celle-ci existe en vertu de la seule signature du titre par le débiteur. Peu importe, dans cette analyse, qu’une opération causale sous-jacente ait ou non été conclue et que des fonds aient été effectivement remis : le billet à ordre est un engagement abstrait qui ne suppose pas la démonstration de sa cause.

Quelques éléments historiques : pourquoi parle-t-on d’« action paulienne » ?

Julius Paulus fut l’un des juristes romains les plus éminents. Il vécut au IIIe siècle de notre ère et rédigea plus de 320 ouvrages dans divers domaines du droit. Il est notamment connu pour la règle de répartition de la charge de la preuve reprise dans le Digeste : il appartient à celui qui affirme un fait de le prouver (« ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat »). Cette règle est également rapprochée du principe de la présomption d’innocence en matière pénale. L’empereur Gordien III lui aurait attribué le titre de « Prudentissimus », le plus sage.

Julius Paulus formula également le droit, pour un tiers intéressé, de contester les actes accomplis à son détriment. C’est de là que vient la dénomination « action paulienne », aujourd’hui régie en droit bulgare par l’article 135 ZZD.

Note sur la traduction : Cette version française a été réalisée à l’aide de l’intelligence artificielle. Elle peut comporter des ambiguïtés, des imprécisions ou des erreurs, notamment dans la terminologie juridique. En cas de doute, veuillez consulter la publication originale en bulgare.